Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites / Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de réserve pour les retraites
Article R135-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1994
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Version24/10/1999
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fonds de réserve pour les retraites est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
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