Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 4 : Expertise médicale / Contentieux / Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 3 : Juridictions / Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale
Article R142-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 5
Décisions • 67
[…] Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, devant lesquels M. X… n'avait pas soulevé le moyen tiré de la prescription de l'action de la caisse et à qui les dispositions de l'article R.142-9 du Code de la sécurité sociale ne faisaient pas obligation de soulever d'office ce moyen, n'avaient pas à rechercher si les conditions de la prescription étaient réunies ;
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[…] A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [G] [B] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de cette dernière. […] Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l'action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d'un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. […]
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3. Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 9 février 2024, n° 21/02299
[…] La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
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Il fixe d'une part, les dispositions communes relatives au contentieux général et technique (Article R.142-16 à R.142-1-4 du code de la sécurité sociale) et d'autre, les dispositions particulières à certaines mesures d'instruction. […] #8217;article L.141-1 du code de la sécurité sociale. […]
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