Article R142-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version27/06/1992
>
Version11/09/1996
>
Version05/05/2007
>
Version08/05/2010
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes *compétence territoriale*.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
1 texte cite l'article

Commentaires16


rocheblave.com · 29 février 2024

L'article L 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment […] L'article R 142-12 du code de la sécurité sociale déroge à la règle précitée et dispose que les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe. […]

 Lire la suite…

www.justifit.fr · 4 mai 2021

Village Justice · 22 février 2018

De même, à ce jour, les règles de collecte, de recouvrement et de procédure sont inchangées dans le Code de la sécurité sociale. Il convient donc de gérer ces litiges de la même manière qu'auparavant. Il est inutile d'espérer que cette transition – qui reste finalement purement structurelle- crée une sorte de « période blanche » comme en matière de fiscalité. […] R. 142-1 et suivants Code de la sécurité sociale) avant d'enclencher la phase judiciaire devant le TASS. […] Vous choisirez le TASS selon la compétence territoriale qui est définie par les articles R. 142-12 et R. 142-18 CSS (en général en fonction du domicile du demandeur).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions239


1Cour d'appel de Paris, 5 avril 2006, n° 04/43763
Confirmation

[…] Considérant que l'appelant fait valoir, au visa de l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, que le Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent était celui de PARIS, son père y ayant été domicilié ;

 Lire la suite…
  • Successions·
  • Allocation supplementaire·
  • Sécurité sociale·
  • Héritier·
  • Bénéfice d'inventaire·
  • Notaire·
  • Créance·
  • Assurance vieillesse·
  • Vieillesse·
  • Formulaire

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 23 novembre 2021, n° 18/00930
Infirmation

[…] Il mentionnait également ce qui suit : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent en application de l'article R.142-12 du code de la sécurité sociale ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit être jointe ».

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Associations·
  • La réunion·
  • Signification·
  • Opposition·
  • Parents·
  • Montant·
  • Enfant·
  • Application

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 3 juillet 2014, n° 13/11986
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Elle conclut, en insistant sur le souci pour une bonne administration de la justice de ne pas encombrer certaines juridictions notamment parisiennes, que, par application des dispositions combinées des articles R 142-12 du code de la sécurité sociale et 43 du code de procédure civile, doit être considéré comme 'employeur' l'établissement de Rungis où le salarié travaille, […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R142-12 du code de la sécurité sociale le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Établissement·
  • Tribunal compétent·
  • Juridiction·
  • Ressort·
  • Siège social·
  • Employeur·
  • Statuer·
  • Personne morale·
  • Compétence territoriale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).