Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 4 : Expertise médicale / Contentieux / Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 3 : Juridictions / Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale
Article R142-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Dans le cas de création de nouveaux tribunaux ou de modification des ressorts des tribunaux, il est procédé, en tant que de besoin, à la désignation des présidents, assesseurs et secrétaires des tribunaux créés ou dont les ressorts ont été modifiés.
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[…] L'article R. 142-14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit : […]
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[…] X de 4 000 euros et en fonction du forfait 2 e année d'activité faute de revenu en début d'activité, les cotisations des deux premières années civiles d'activité étant déterminées à partir de bases forfaitaires en application des articles D.131-1 et D612-5 du code de la sécurité sociale. En l'absence de déclaration de revenus pour 2009, les cotisations 2009 ont été calculées sur la base de la taxation d'office en application de l'article R.142-14 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 6 mai 2021, n° 19/01448
[…] L'URSSAF rappelle, au visa des articles L. 133-6-6 et R. 242-16 du code de la sécurité sociale, que Monsieur X, bien qu'il se soit déclaré auto-entrepreneur, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du régime micro-social et relevait donc du régime de droit commun de calcul des cotisations. […] Selon l'article R. 142-14 CSS, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 242-13-1, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. […]
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