Article R142-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version11/09/1996
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Version05/07/2003
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 13-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

En cas de modification du ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ledit tribunal demeure saisi des instances introduites devant lui à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 142-13.
Dans le cas de création de nouveaux tribunaux ou de modification des ressorts des tribunaux, il est procédé, en tant que de besoin, à la désignation des présidents, assesseurs et secrétaires des tribunaux créés ou dont les ressorts ont été modifiés.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003

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Décisions10


1Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2016, n° 14/04696
Confirmation

[…] L'article R. 142-14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit : […]

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  • Cotisations·
  • Revenu·
  • Taxation·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Allocations familiales·
  • Déclaration·
  • Titre·
  • Déficit

2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 6 décembre 2019, n° 18/02788
Infirmation

[…] X de 4 000 euros et en fonction du forfait 2 e année d'activité faute de revenu en début d'activité, les cotisations des deux premières années civiles d'activité étant déterminées à partir de bases forfaitaires en application des articles D.131-1 et D612-5 du code de la sécurité sociale. En l'absence de déclaration de revenus pour 2009, les cotisations 2009 ont été calculées sur la base de la taxation d'office en application de l'article R.142-14 du code de la sécurité sociale.

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  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Travailleur indépendant·
  • Régularisation·
  • Recouvrement·
  • Taxation·
  • Adresses

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 6 mai 2021, n° 19/01448
Confirmation

[…] L'URSSAF rappelle, au visa des articles L. 133-6-6 et R. 242-16 du code de la sécurité sociale, que Monsieur X, bien qu'il se soit déclaré auto-entrepreneur, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du régime micro-social et relevait donc du régime de droit commun de calcul des cotisations. […] Selon l'article R. 142-14 CSS, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 242-13-1, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. […]

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  • Cotisations·
  • Auto-entrepreneur·
  • Activité·
  • Délai de carence·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Travailleur indépendant·
  • Urssaf·
  • Micro-entreprise·
  • Sécurité
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