Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale / Section 3 : Procédure juridictionnelle / Sous-section 3 : Intervention, appel et pourvoi des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture
Article R142-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent intervenir devant les juridictions mentionnées au II l'article R. 142-1-A dans toute instance en cours mettant en cause la législation sociale, son application ou des enjeux financiers en résultant.
Dans les délais de recours imposés aux parties, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent interjeter appel ou se pourvoir en cassation. Devant la Cour de cassation, ils sont dispensés du ministère d'avocat.
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[…] L'article R. 142-14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit : […]
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[…] X de 4 000 euros et en fonction du forfait 2 e année d'activité faute de revenu en début d'activité, les cotisations des deux premières années civiles d'activité étant déterminées à partir de bases forfaitaires en application des articles D.131-1 et D612-5 du code de la sécurité sociale. En l'absence de déclaration de revenus pour 2009, les cotisations 2009 ont été calculées sur la base de la taxation d'office en application de l'article R.142-14 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 6 mai 2021, n° 19/01448
[…] L'URSSAF rappelle, au visa des articles L. 133-6-6 et R. 242-16 du code de la sécurité sociale, que Monsieur X, bien qu'il se soit déclaré auto-entrepreneur, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du régime micro-social et relevait donc du régime de droit commun de calcul des cotisations. […] Selon l'article R. 142-14 CSS, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 242-13-1, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. […]
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