Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale
Article R142-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996
Toutefois, le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré, en ce qui concerne les contestations relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, par un agent de l'Etat désigné en commun par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Commentaires • 5
L'article 19-VII du décret précité a abrogé les deuxièmes alinéas des articles R. 142-15 et R. 143-36 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient l'existence de secrétariats spécifiques aux sections agricoles des TASS et des tribunaux de l'incapacité. Depuis le 1er janvier 2010, les secrétariats des juridictions de la sécurité sociale sont communs et prennent en charge les contestations relatives aux décisions des organismes de protection sociale agricole.
Lire la suite…Décisions • 185
[…] Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale J conformément à l'article R142-15 du même code.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
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[…] D E P A R I S […] Vu les articles L 142-1, R142-15, R142-16 du Code de la Sécurité Sociale ;
Lire la suite…- Substitut du procureur·
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 31 octobre 2008, n° 08/00117
[…] D E P A R I S […] Vu les articles L 142-1, R142-15, R142-16 du Code de la Sécurité Sociale ;
Lire la suite…- Serment·
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