Article R142-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version11/09/1996
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Version01/01/2010
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 14 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
Toutefois, le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré, en ce qui concerne les contestations relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, par un agent de l'Etat désigné en commun par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 13 décembre 2009
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Commentaires5


www.editions-legislatives.fr · 12 novembre 2018

Mme Biémouret Gisèle · Questions parlementaires · 9 février 2010

L'article 19-VII du décret précité a abrogé les deuxièmes alinéas des articles R. 142-15 et R. 143-36 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient l'existence de secrétariats spécifiques aux sections agricoles des TASS et des tribunaux de l'incapacité. Depuis le 1er janvier 2010, les secrétariats des juridictions de la sécurité sociale sont communs et prennent en charge les contestations relatives aux décisions des organismes de protection sociale agricole.

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Décisions185


1Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 2, 28 septembre 2018, n° 15/04784
Confirmation

[…] Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale J conformément à l'article R142-15 du même code.

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  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Décès·
  • Produit chimique·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Lien·
  • Victime·
  • Indemnisation·
  • Sociétés

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 15 février 2008, n° 08/00024

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L 142-1, R142-15, R142-16 du Code de la Sécurité Sociale ;

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  • Substitut du procureur·
  • Serment·
  • Sécurité sociale·
  • Juré·
  • République·
  • Réquisition·
  • Secrétaire·
  • Organisation judiciaire·
  • Procès-verbal·
  • Prestation

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 juillet 2000, 99BX02833, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] en qualité d'agent de l'Etat pour exercer les fonctions de secrétaire au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers ; que, d'autre part, il résulte des articles L.144-2 , R.142-15 et R.144-7 du code de la sécurité sociale que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal et que le traitement de cet agent est à la charge de l'Etat ; que, dans ces conditions, l'emploi occupé par M lle X… doit être regardé comme nécessairement inscrit au budget de l'Etat ; […]

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  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Concours et examens professionnels·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Exécution des jugements·
  • Admission a concourir·
  • Entrée en service·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs
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