Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale
Article R142-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 19
Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)
Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Commentaires • 5
L'article 19-VII du décret précité a abrogé les deuxièmes alinéas des articles R. 142-15 et R. 143-36 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient l'existence de secrétariats spécifiques aux sections agricoles des TASS et des tribunaux de l'incapacité. Depuis le 1er janvier 2010, les secrétariats des juridictions de la sécurité sociale sont communs et prennent en charge les contestations relatives aux décisions des organismes de protection sociale agricole.
Lire la suite…Décisions • 185
[…] Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale J conformément à l'article R142-15 du même code.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Maladie professionnelle·
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[…] D E P A R I S […] Vu les articles L 142-1, R142-15, R142-16 du Code de la Sécurité Sociale ;
Lire la suite…- Substitut du procureur·
- Serment·
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- Juré·
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- Prestation
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 31 octobre 2008, n° 08/00117
[…] D E P A R I S […] Vu les articles L 142-1, R142-15, R142-16 du Code de la Sécurité Sociale ;
Lire la suite…- Serment·
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