Article R142-15 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 14 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 19

Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires5


www.editions-legislatives.fr · 12 novembre 2018

Mme Biémouret Gisèle · Questions parlementaires · 9 février 2010

L'article 19-VII du décret précité a abrogé les deuxièmes alinéas des articles R. 142-15 et R. 143-36 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient l'existence de secrétariats spécifiques aux sections agricoles des TASS et des tribunaux de l'incapacité. Depuis le 1er janvier 2010, les secrétariats des juridictions de la sécurité sociale sont communs et prennent en charge les contestations relatives aux décisions des organismes de protection sociale agricole.

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Décisions185


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 15 février 2008, n° 08/00024

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L 142-1, R142-15, R142-16 du Code de la Sécurité Sociale ;

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  • Substitut du procureur·
  • Serment·
  • Sécurité sociale·
  • Juré·
  • République·
  • Réquisition·
  • Secrétaire·
  • Organisation judiciaire·
  • Procès-verbal·
  • Prestation

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 février 2021, n° 20/02062

[…] — dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociales désigné conformément à l'article R142-15 du Code de la sécurité sociale. […] Dit que cet expert a pour mission dans les conditions prévues à l'article R.142-24-1 et celles prévues aux articles R.141-1 et R.141-10 en ce qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'article précédent , connaissance prise du dossier et après s'être fait communiquer tous renseignements utiles y compris auprès du service médical de la caisse, de :

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  • Lésion·
  • Sécurité sociale·
  • Accident de trajet·
  • Prolongation·
  • Technique·
  • Accident du travail·
  • Certificat médical·
  • Lien·
  • Expertise·
  • Cause

3Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2011, n° 10/01894
Infirmation partielle

[…] Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R. 142-27 du Code de la sécurité sociale, par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale désigné conformément à l'article R. 142-15 du même code ;

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  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Sociétés·
  • Jugement·
  • Souffrance·
  • Reconnaissance·
  • Indemnisation·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Tableau
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