Article R142-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version11/09/1996
>
Version13/12/2009
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 14 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d'appel est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
1 texte cite l'article

Commentaires5


www.editions-legislatives.fr · 12 novembre 2018

Mme Biémouret Gisèle · Questions parlementaires · 9 février 2010

L'article 19-VII du décret précité a abrogé les deuxièmes alinéas des articles R. 142-15 et R. 143-36 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient l'existence de secrétariats spécifiques aux sections agricoles des TASS et des tribunaux de l'incapacité. Depuis le 1er janvier 2010, les secrétariats des juridictions de la sécurité sociale sont communs et prennent en charge les contestations relatives aux décisions des organismes de protection sociale agricole.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions185


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 juillet 2000, 99BX02833, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] en qualité d'agent de l'Etat pour exercer les fonctions de secrétaire au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers ; que, d'autre part, il résulte des articles L.144-2 , R.142-15 et R.144-7 du code de la sécurité sociale que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal et que le traitement de cet agent est à la charge de l'Etat ; que, dans ces conditions, l'emploi occupé par M lle X… doit être regardé comme nécessairement inscrit au budget de l'Etat ; […]

 Lire la suite…
  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Concours et examens professionnels·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Exécution des jugements·
  • Admission a concourir·
  • Entrée en service·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 15 février 2008, n° 08/00024

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L 142-1, R142-15, R142-16 du Code de la Sécurité Sociale ;

 Lire la suite…
  • Substitut du procureur·
  • Serment·
  • Sécurité sociale·
  • Juré·
  • République·
  • Réquisition·
  • Secrétaire·
  • Organisation judiciaire·
  • Procès-verbal·
  • Prestation

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 février 2021, n° 20/02062

[…] — dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociales désigné conformément à l'article R142-15 du Code de la sécurité sociale. […] Dit que cet expert a pour mission dans les conditions prévues à l'article R.142-24-1 et celles prévues aux articles R.141-1 et R.141-10 en ce qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'article précédent , connaissance prise du dossier et après s'être fait communiquer tous renseignements utiles y compris auprès du service médical de la caisse, de :

 Lire la suite…
  • Lésion·
  • Sécurité sociale·
  • Accident de trajet·
  • Prolongation·
  • Technique·
  • Accident du travail·
  • Certificat médical·
  • Lien·
  • Expertise·
  • Cause
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).