Article R142-15 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 14 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d'appel est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires5


www.editions-legislatives.fr · 12 novembre 2018

Mme Biémouret Gisèle · Questions parlementaires · 9 février 2010

L'article 19-VII du décret précité a abrogé les deuxièmes alinéas des articles R. 142-15 et R. 143-36 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient l'existence de secrétariats spécifiques aux sections agricoles des TASS et des tribunaux de l'incapacité. Depuis le 1er janvier 2010, les secrétariats des juridictions de la sécurité sociale sont communs et prennent en charge les contestations relatives aux décisions des organismes de protection sociale agricole.

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Décisions185


1Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 2, 28 septembre 2018, n° 15/04784
Confirmation

[…] Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale J conformément à l'article R142-15 du même code.

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  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Décès·
  • Produit chimique·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Lien·
  • Victime·
  • Indemnisation·
  • Sociétés

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 15 février 2008, n° 08/00024

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L 142-1, R142-15, R142-16 du Code de la Sécurité Sociale ;

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  • Substitut du procureur·
  • Serment·
  • Sécurité sociale·
  • Juré·
  • République·
  • Réquisition·
  • Secrétaire·
  • Organisation judiciaire·
  • Procès-verbal·
  • Prestation

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 31 octobre 2008, n° 08/00117

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L 142-1, R142-15, R142-16 du Code de la Sécurité Sociale ;

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  • Serment·
  • Sécurité sociale·
  • Juré·
  • Réquisition·
  • Secrétaire·
  • Organisation judiciaire·
  • Procès-verbal·
  • Prestation·
  • Connaissance·
  • Organisation
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