Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale / Section 3 : Procédure juridictionnelle / Sous-section 4 : Procédure devant la Cour de cassation
Article R142-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d'appel est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Commentaires • 5
L'article 19-VII du décret précité a abrogé les deuxièmes alinéas des articles R. 142-15 et R. 143-36 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient l'existence de secrétariats spécifiques aux sections agricoles des TASS et des tribunaux de l'incapacité. Depuis le 1er janvier 2010, les secrétariats des juridictions de la sécurité sociale sont communs et prennent en charge les contestations relatives aux décisions des organismes de protection sociale agricole.
Lire la suite…Décisions • 185
[…] Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale J conformément à l'article R142-15 du même code.
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[…] D E P A R I S […] Vu les articles L 142-1, R142-15, R142-16 du Code de la Sécurité Sociale ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 juillet 2000, 99BX02833, inédit au recueil Lebon
[…] en qualité d'agent de l'Etat pour exercer les fonctions de secrétaire au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers ; que, d'autre part, il résulte des articles L.144-2 , R.142-15 et R.144-7 du code de la sécurité sociale que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal et que le traitement de cet agent est à la charge de l'Etat ; que, dans ces conditions, l'emploi occupé par M lle X… doit être regardé comme nécessairement inscrit au budget de l'Etat ; […]
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