Article R142-17 du Code de la sécurité sociale

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Version11/09/1996
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 14-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 25 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. François Lesein, du group RDSE, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 25 janvier 1996

Il lui demande si les avocats peuvent réclamer au secrétariat de ces juridictions des copies des procédures ou s'ils doivent seulement, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les consulter sur place. […] Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article R.142-17 du code de la sécurité sociale la procédure applicable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve de certaines dispositions dérogatoires. […] En outre, […]

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[…] En partant des textes, il ressort qu'en application des articles R. 142-17 à R. 142-27 du code de la sécurité sociale, le principe est le suivant : le tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (CSS, art. L. 142-1). […]

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Décisions321


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 1er février 2006, n° 04/05221

[…] Dans ces conditions, X-Y Z n'ayant pas fait soutenir son appel, il y a lieu de procéder à la radiation de l'affaire, en application des articles R. 142-17, R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, 381, 931 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

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  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Radiation·
  • Reconnaissance·
  • Asbestose·
  • Argument·
  • Action·
  • Soutenir·
  • Jugement·
  • Faute

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-19.504, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, 2, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ; […] le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a refusé d'examiner le moyen tiré de l'absence de demande d'entente préalable auxquels ces frais étaient soumis s'agissant de frais de transport en série vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, au motif que ce moyen n'avait pas été invoqué initialement par la caisse primaire d'assurance maladie et que la Commission de Recours Amiable ne s'était pas fondée sur cet argument, a violé les articles R 142-1, R 142-17 et R 142-18 du Code de la sécurité sociale et 72 du Code de procédure civile ;

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  • Sécurité sociale·
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3Cour d'appel de Reims, 11 février 2015, n° 13/03320
Confirmation

[…] En outre, plus haut cité le premier juge a très exactement rappelé que par application de l'article R.142-17 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale demeure certes soumise au code de procédure civile, mais sous les réserves spécifiques des dispositions de la sous-section introduite par cet article, de sorte que n'est nullement exigée la mention selon laquelle l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile ou au paiement d'une indemnité à la partie adverse.

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  • Recours·
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  • Délais·
  • Amende civile
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