Article R142-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version11/09/1996
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Version25/05/2008
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 14-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ou à un médecin expert choisi en dehors de la liste dont la spécialité figure parmi celles fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires4


M. François Lesein, du group RDSE, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 25 janvier 1996

Il lui demande si les avocats peuvent réclamer au secrétariat de ces juridictions des copies des procédures ou s'ils doivent seulement, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les consulter sur place. […] Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article R.142-17 du code de la sécurité sociale la procédure applicable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve de certaines dispositions dérogatoires. […] En outre, […]

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[…] En partant des textes, il ressort qu'en application des articles R. 142-17 à R. 142-27 du code de la sécurité sociale, le principe est le suivant : le tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (CSS, art. L. 142-1). […]

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Décisions321


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 juin 2017, n° 16-15.666
Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'article R. 142-17 du code de la sécurité sociale, les articles 32 et 122 du code de procédure civile et les articles L. 225-51 et L. 225-56 du code de commerce ; En l'espèce, il est constant que Monsieur Denis A…, directeur des ressources humaines de la SA OGF, a introduit le recours devant la présente juridiction. Or, non seulement Monsieur A… n'est pas le représentant légal de la SA OGF, mais il ne justifie pas d'un pouvoir spécial de représentation pour ester en justice. En conséquence, Monsieur A… n'ayant pas qualité pour agir en justice, le recours de la SA OGF sera déclaré irrecevable » ;

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  • Sécurité sociale·
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  • Travailleur salarié·
  • Pouvoir·
  • Procédure civile·
  • Urssaf·
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  • Fins de non-recevoir·
  • Anonyme

2Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 1er février 2006, n° 04/05221

[…] Dans ces conditions, X-Y Z n'ayant pas fait soutenir son appel, il y a lieu de procéder à la radiation de l'affaire, en application des articles R. 142-17, R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, 381, 931 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

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  • Faute inexcusable·
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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-19.504, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, 2, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ; […] le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a refusé d'examiner le moyen tiré de l'absence de demande d'entente préalable auxquels ces frais étaient soumis s'agissant de frais de transport en série vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, au motif que ce moyen n'avait pas été invoqué initialement par la caisse primaire d'assurance maladie et que la Commission de Recours Amiable ne s'était pas fondée sur cet argument, a violé les articles R 142-1, R 142-17 et R 142-18 du Code de la sécurité sociale et 72 du Code de procédure civile ;

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