Article R142-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 15 (Ab), Décret 58-1291 1958-12-22 art. 15

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 11 septembre 1996
7 textes citent l'article

Commentaires74


Me Nicolas Rognerud · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2023

[…] « Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que si l'employeur qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, il n'est pas recevable à contester des chefs de redressement qu'il n'a pas préalablement critiqué devant cette commission […] Ayant constaté que la lettre de saisine de la commission de recours amiable était limitée à certains chefs de redressement et que

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Me Thomas Merien · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2023

[…] « Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que si l'employeur qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, il n'est pas recevable à contester des chefs de redressement qu'il n'a pas préalablement critiqué devant cette commission (…) Ayant constaté que la lettre de saisine de la commission de recours amiable était limitée à certains chefs de redressement et que

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Village Justice · 4 septembre 2023

[…] Ainsi, l'employeur ne peut contester à nouveau sa dette, par la voie de l'opposition, si la CRA s'est prononcée et que sa décision n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux dans le délai de 2 mois prévu par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale [9].

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1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 14 janvier 2020, n° 18/03392
Confirmation

[…] Pour autant, le caractère définitif de cette décision n'est pas établi, la société SMPA ayant fait valoir devant les premiers juges que la forclusion édictée par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ne pouvait lui être opposée dans la mesure où la lettre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cher du 10 février 2012 l'informant de la transmission de sa contestation à la commission de recours amiable, qu'elle verse aux débats, ne mentionnait pas les voies et délais de recours en cas de décision implicite de rejet.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 4 décembre 2020, n° 18/01012
Infirmation partielle

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/01012 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B43S4 […] En application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 09-10.190, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 38 et 50 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans leur rédaction applicable au litige ; […] ALORS QUE, D'UNE PART, le délai de deux mois imparti par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle la décision d'admission à l'aide juridictionnelle était devenue définitive ; qu'en déterminant cette date au regard de la date de réception de la décision par le tribunal des affaires de sécurité sociale, sans préciser la date à laquelle Monsieur X… avait lui-même reçu notification de cette décision, […]

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