Article R142-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version11/09/1996
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Version11/07/2016
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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 15 (Ab), Décret 58-1291 1958-12-22 art. 15

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaires74


Me Nicolas Rognerud · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2023

[…] « Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que si l'employeur qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, il n'est pas recevable à contester des chefs de redressement qu'il n'a pas préalablement critiqué devant cette commission […] Ayant constaté que la lettre de saisine de la commission de recours amiable était limitée à certains chefs de redressement et que

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Me Thomas Merien · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2023

[…] « Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que si l'employeur qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, il n'est pas recevable à contester des chefs de redressement qu'il n'a pas préalablement critiqué devant cette commission (…) Ayant constaté que la lettre de saisine de la commission de recours amiable était limitée à certains chefs de redressement et que

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Village Justice · 4 septembre 2023

[…] Ainsi, l'employeur ne peut contester à nouveau sa dette, par la voie de l'opposition, si la CRA s'est prononcée et que sa décision n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux dans le délai de 2 mois prévu par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale [9].

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 février 1994, 89-21.226, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Constatations insuffisantes·
  • Contestation·
  • Conditions·
  • Forclusion·
  • Vieillesse·
  • Ancien combattant·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Liquidation

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 30 janvier 2020, n° 19/02675
Infirmation partielle

[…] A titre liminaire, il convient de relever que le premier juge a improprement confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois alors que, si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°96-786 du 10 septembre 1996, subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 novembre 2022, n° 21/00243
Infirmation partielle

[…] * R142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 01 janvier 2019 : […] En cas de décision implicite de rejet, il est acquis que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice. (Soc. 30 novembre 2000, n° 99-12.651, Bull V, n° 409 ; Soc., 1 er mars 2001, n° 99-12.547, Bull, V, n° 70).

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