Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 2 : Procédure
Article R142-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 6
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Commentaires • 74
[…] « Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que si l'employeur qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, il n'est pas recevable à contester des chefs de redressement qu'il n'a pas préalablement critiqué devant cette commission (…) Ayant constaté que la lettre de saisine de la commission de recours amiable était limitée à certains chefs de redressement et que
Lire la suite…[…] Ainsi, l'employeur ne peut contester à nouveau sa dette, par la voie de l'opposition, si la CRA s'est prononcée et que sa décision n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux dans le délai de 2 mois prévu par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale [9].
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[…] Vu les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 novembre 2022, n° 21/00243
[…] * R142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 01 janvier 2019 : […] En cas de décision implicite de rejet, il est acquis que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice. (Soc. 30 novembre 2000, n° 99-12.651, Bull V, n° 409 ; Soc., 1 er mars 2001, n° 99-12.547, Bull, V, n° 70).
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