Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale / Section 6 : Dépenses de contentieux
Article R142-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4
Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête.
S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.
Commentaires • 74
[…] « Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que si l'employeur qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, il n'est pas recevable à contester des chefs de redressement qu'il n'a pas préalablement critiqué devant cette commission (…) Ayant constaté que la lettre de saisine de la commission de recours amiable était limitée à certains chefs de redressement et que
Lire la suite…[…] Ainsi, l'employeur ne peut contester à nouveau sa dette, par la voie de l'opposition, si la CRA s'est prononcée et que sa décision n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux dans le délai de 2 mois prévu par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale [9].
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Pour autant, le caractère définitif de cette décision n'est pas établi, la société SMPA ayant fait valoir devant les premiers juges que la forclusion édictée par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ne pouvait lui être opposée dans la mesure où la lettre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cher du 10 février 2012 l'informant de la transmission de sa contestation à la commission de recours amiable, qu'elle verse aux débats, ne mentionnait pas les voies et délais de recours en cas de décision implicite de rejet.
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[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/01012 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B43S4 […] En application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 09-10.190, Inédit
[…] Vu les articles 38 et 50 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans leur rédaction applicable au litige ; […] ALORS QUE, D'UNE PART, le délai de deux mois imparti par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle la décision d'admission à l'aide juridictionnelle était devenue définitive ; qu'en déterminant cette date au regard de la date de réception de la décision par le tribunal des affaires de sécurité sociale, sans préciser la date à laquelle Monsieur X… avait lui-même reçu notification de cette décision, […]
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[…] « Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que si l'employeur qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, il n'est pas recevable à contester des chefs de redressement qu'il n'a pas préalablement critiqué devant cette commission […] Ayant constaté que la lettre de saisine de la commission de recours amiable était limitée à certains chefs de redressement et que
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