Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale / Section 6 : Dépenses de contentieux
Article R142-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4
Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête.
S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.
Commentaires • 74
[…] « Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que si l'employeur qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, il n'est pas recevable à contester des chefs de redressement qu'il n'a pas préalablement critiqué devant cette commission (…) Ayant constaté que la lettre de saisine de la commission de recours amiable était limitée à certains chefs de redressement et que
Lire la suite…[…] Ainsi, l'employeur ne peut contester à nouveau sa dette, par la voie de l'opposition, si la CRA s'est prononcée et que sa décision n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux dans le délai de 2 mois prévu par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale [9].
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; […]
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[…] A titre liminaire, il convient de relever que le premier juge a improprement confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois alors que, si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°96-786 du 10 septembre 1996, subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 novembre 2022, n° 21/00243
[…] * R142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 01 janvier 2019 : […] En cas de décision implicite de rejet, il est acquis que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice. (Soc. 30 novembre 2000, n° 99-12.651, Bull V, n° 409 ; Soc., 1 er mars 2001, n° 99-12.547, Bull, V, n° 70).
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[…] « Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que si l'employeur qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, il n'est pas recevable à contester des chefs de redressement qu'il n'a pas préalablement critiqué devant cette commission […] Ayant constaté que la lettre de saisine de la commission de recours amiable était limitée à certains chefs de redressement et que
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