Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 2 : Procédure
Article R142-21-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 142-18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 142-18, les dispositions de l'article R. 142-19 sont applicables.
Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Les articles R. 142-28 et R. 142-29 sont applicables à l'appel de l'ordonnance de référé à l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article R. 142-28.
Commentaires • 2
[…] que l'impossibilité pour une société de poursuivre son activité est constitutive d'un dommage imminent ; qu'en jugeant que « la seule impossibilité de contracter en raison du refus, en vertu des dispositions de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et de l'article D. 243-15 du même code, de délivrance de l'attestation de vigilance […] faute de paiement des sommes appelées au titre du travail dissimulé, […] que son co-contractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…Décisions • 186
[…] Par conclusions écrites et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse de Paris demande à la cour, au visa des articles R. 142-21-1 et L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
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[…] Organisme CAISSE REGIME SOCIAL DES INDPENDANTS DE LA REUNION (RSI REUNION) Agréée en application des dispositions de l'article L.611-8 et suivants du Code de la sécurité sociale par arrêté du préfet de région en date du 25 juillet 2006 sous le numéro 97 – RSI – R, représentée par son Directeur Régional […] * le procès verbal n° 12-01 du conseil d'administration du RSI Réunion portant élection du président du conseil d'administration, des deux vices présidents et des membres du bureau ; […] Or, l'article R142-21-1 du Code de Sécurité Sociale organise une procédure de référé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et donne pouvoir à son Président, dans les limites de la compétence du dit tribunal :
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juin 1997, 95-15.002, Inédit
[…] Mais attendu que la cour d'appel, statuant en matière de référé, était appelée à se prononcer sur des demandes de provisions formées sur le fondement de l'article R. 142-21-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale et n'était pas saisie par la société d'une demande de suspension de la mesure de « mise hors convention »sur le fondement de l'article R. 142-21-1, alinéa 1 er , dudit Code; qu'ayant retenu que l'irrégularité de la procédure ayant abouti à la mesure de mise hors convention n'était pas manifeste, de sorte que la créance dont se prévalait la société se trouvait sérieusement contestable, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
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En effet, si, dans tous les cas d'urgence, l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale confère d'ores et déjà au président du tribunal des affaires de sécurité sociale la faculté, " dans les limites de la compétence dudit tribunal, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend " et, de fait, lui permet de rédiger la mission de l'expert médical ; en revanche, la proposition consistant à donner la possibilité de désigner cet expert en cas de désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant apparaît
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