Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 4 : Expertise médicale / Contentieux / Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 3 : Juridictions / Sous-section 2 : Procédure
Article R142-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1995, 93-20.629, Inédit
[…] Attendu que M. Y… fait grief à la décision d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté les circonstances inhabituelles de la notification de la décision de la Commission régionale, qui avaient pu induire en erreur l'appelant et par suite constituer un cas de force majeure justifiant un relevé de forclusion, la Commission nationale technique ne pouvait, sans violer les articles R. 142-23 et R. 143-31 du Code de la sécurité sociale, déclarer irrecevable l'appel dont elle était saisie ;
Lire la suite…- Commission nationale·
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