Article R142-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version11/09/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 19 al. 3

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Les témoins reçoivent les mêmes indemnités qu'en cas de comparution devant le tribunal de grande instance.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1995, 93-20.629, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Y… fait grief à la décision d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté les circonstances inhabituelles de la notification de la décision de la Commission régionale, qui avaient pu induire en erreur l'appelant et par suite constituer un cas de force majeure justifiant un relevé de forclusion, la Commission nationale technique ne pouvait, sans violer les articles R. 142-23 et R. 143-31 du Code de la sécurité sociale, déclarer irrecevable l'appel dont elle était saisie ;

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  • Commission nationale·
  • Technique·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Avocat général·
  • Force majeure·
  • Forclusion·
  • Appel·
  • Conseiller·
  • Assurance maladie
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