Article R142-24 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/05/1992
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Version11/09/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-460 du 19 mai 1992 - art. 2 () JORF 23 mai 1992

Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.
Le médecin expert ou le comité adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.
Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
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Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Sortie de vigueur le 11 septembre 1996
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www.willway-avocats.com · 31 mai 2022

[…] Les dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, assujettissent à une contribution, notamment, les actio... […] L. 243-6 et L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de re... […] L. 141-1 et R. 142-24, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, appli...

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www.willway-avocats.com · 18 mai 2022

L. 141-1 et R. 142-24, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, appli... […] #8217;article R. 243-59 IV du Code de la sécurité sociale, à l'issue de la période contradictoire, l'agent de contrôle transmet à l'organisme le rapport de contrôle faisant état des échanges entr... […] R. 243-59, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, que l'absence d'observations vaut accord tacite concer... […] #8217;article R. 143-7 du code de la sécurité sociale et ne...

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1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-16.717, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 février 2010), que M. X…, blessé le 16 février 2004 au coude gauche par un coquillage lors d'une manutention à bord, a présenté ensuite un hygroma du coude traité par chirurgie ; […] Alors qu'il résulte des articles L. 141-1, R. 141-4 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au régime de sécurité sociale des marins par l'article 61 du décret du 17 juin 1938, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail, […]

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  • Accident du travail·
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  • Arrêt de travail·
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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 25 mars 2021, n° 19/00128
Confirmation

[…] à titre subsidiaire, • constate l'existence d'une difficulté d'ordre médical, • ordonne une expertise médicale dans les conditions prévues aux articles L 141-1 et R 142-24 du code de la sécurité sociale, en tout état de cause, • condamne la société Colas Sud Ouest au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2015, n° 13/00564
Infirmation

[…] Par ses conclusions récapitulatives reçues le 28 novembre 2014 et soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater que les actes facturés par B C sont à visée esthétique et ne pouvaient être présentés au remboursement, que l'intimé est responsable du préjudice subi par l'assurance maladie du fait de ces facturations trompeuses, de condamner B C à lui payer la somme de 6 832,54 euros correspondant au préjudice subi, et subsidiairement d'ordonner une expertise au titre de l'article R.142-24 du code de la sécurité sociale.

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