Article R142-24-3 du Code de la sécurité sociale

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Version14/05/2006

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels ou de la Nomenclature des actes de biologie médicale, le tribunal peut ordonner une expertise. Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur la liste nationale visée à l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires, sous la rubrique intitulée "Experts spécialisés en matière de nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale". Cette liste est dressée sur proposition conjointe du directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, selon le cas, du président de l'instance consultative compétente en matière de tarification des actes professionnels ou du président de l'instance consultative compétente en matière de tarification des actes de biologie médicale. La proposition est adressée au procureur général près la Cour de cassation, qui saisit le bureau de la cour.
A titre transitoire, jusqu'à la mise en place de l'agence mentionnée à l'alinéa précédent, cette liste est constituée sur proposition, selon le cas, du président de la commission de la Nomenclature générale des actes professionnels ou du président de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale.
Les articles 11, 12 et 13 du décret du 31 décembre 1974 précité ne sont pas applicables. Lors de l'examen annuel prévu à l'article 15 dudit décret, les autorités sur proposition desquelles a lieu la désignation sont consultées ; en cas d'opposition de l'une d'elles, l'expert n'est pas réinscrit.
Les honoraires dus à l'expert au titre de l'expertise effectuée en application du 2° du deuxième alinéa de l'article R. 142-22 ainsi que les frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-7.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
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Commentaires2


Mélanie Huet Avocat · 31 octobre 2019

Publié le 31/10/2019 - Mis à jour le 10/11/2019 Le code de la sécurité sociale institue une expertise technique spécifique « Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7». Elle est confiée à un expert spécialisé. ième siècle, le code de la sécurité sociale maintient la possibilité de recourir à l'expertise techniqueEn dépit de la réforme structurelle du contentieux de la sécurité sociale opérée par la loi …

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Mélanie Huet Avocat

Le code de la sécurité sociale institue une expertise technique spécifique « Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7». Elle est confiée à un expert spécialisé. ième siècle, le code de la sécurité sociale maintient la possibilité de recourir à l'expertise techniqueEn dépit de la réforme structurelle du contentieux de la sécurité sociale opérée par la loi n°2012-1547 de modernisation de la justice du XXIsiècle, le …

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1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 20 juin 2012, n° 11/04589
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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mai 2003, 02-30.050, Inédit
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3Cour d'appel de Chambéry, 9 février 2010, n° 09/01326
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