Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 2 : Procédure
Article R142-24-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-546 du 12 mai 2006 - art. 1 () JORF 14 mai 2006
Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur une des listes dressées en application des 1° et 2° du I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique " experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 ".
Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous cette rubrique si le dossier de l'instruction de la demande d'inscription ou de réinscription, prévue aux articles 7,11 ou 17 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, ne comprend pas les avis favorables de la Haute Autorité de santé et du président de la commission de hiérarchisation mentionnée à l'article L. 162-1-7 compétente pour la profession du candidat.
Cet avis est sollicité, selon la liste demandée par l'intéressé, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou bien par le procureur général près la Cour de cassation ; ceux-ci transmettent à la Haute Autorité de santé et au président de la commission de hiérarchisation compétente la demande d'inscription ou de réinscription reçue en application des articles 6,10 ou 17 du décret du 23 décembre 2004 précité.
Commentaires • 2
Le code de la sécurité sociale institue une expertise technique spécifique « Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7». Elle est confiée à un expert spécialisé. ième siècle, le code de la sécurité sociale maintient la possibilité de recourir à l'expertise techniqueEn dépit de la réforme structurelle du contentieux de la sécurité sociale opérée par la loi n°2012-1547 de modernisation de la justice du XXIsiècle, le …
Lire la suite…Décisions • 71
- Albumine·
- Cliniques·
- Soins palliatifs·
- Hospitalisation·
- Médicaments·
- Sécurité sociale·
- Contrôle·
- Médecin·
- Assurance maladie·
- Côte
- Demande de prise en charge d'un traitement d'orthodontie·
- Décision ordonnant une mesure d'instruction·
- Décision ordonnant une expertise technique·
- Sécurité sociale, assurance sociale·
- Décisions susceptibles·
- Cassation·
- Traitement·
- Pourvoi·
- Nomenclature·
- Expertise
3. Cour d'appel de Chambéry, 9 février 2010, n° 09/01326
- Facturation·
- Hospitalisation·
- Etablissements de santé·
- Médecine·
- Données médicales·
- Contrôle·
- Sécurité sociale·
- Obstétrique·
- Chirurgie·
- Prestation
Publié le 31/10/2019 - Mis à jour le 10/11/2019 Le code de la sécurité sociale institue une expertise technique spécifique « Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7». Elle est confiée à un expert spécialisé. ième siècle, le code de la sécurité sociale maintient la possibilité de recourir à l'expertise techniqueEn dépit de la réforme structurelle du contentieux de la sécurité sociale opérée par la loi …
Lire la suite…