Article R142-25 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version11/09/1996
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Version14/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 11 septembre 1996
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Cour de cassation

[…] Vu les articles […] R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ; […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 3 juin 2022, n° 19/00723
Confirmation

[…] SUR CE : — sur la recevabilité de l'appel L'article R 142-25 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition ».

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  • Assurance vieillesse·
  • Cotisations·
  • Prévoyance·
  • Sécurité sociale·
  • Activité non salariée·
  • Contrainte·
  • Salariée·
  • Affiliation·
  • Retraite·
  • Titre

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 23 octobre 2018, n° 16/01141
Irrecevabilité

[…] S'agissant de la recevalité de l'appel, le litige soumis au tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait porter que sur les sommes réclamées au titre de l'ASF et non du RSA, le tribunal administratif ayant d'ailleurs statué définitivement sur ces dernières ; le montant du litige était donc inférieur au taux du dernier ressort fixé par l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale; quelle que soit la mention figurant dans l'acte de notification de la décision déférée, cette dernière ne pouvait faire l'objet d'un appel, mais uniquement d'un pourvoi en cassation.

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  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Allocations familiales·
  • Appel·
  • Métayer·
  • Contentieux·
  • Contrainte·
  • Ressort·
  • Prescription biennale·
  • Titre

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 28 janvier 2021, n° 17/00922
Confirmation

[…] X est inférieure au taux de ressort de 4000 euros visé à l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; […]

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