Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 2 : Procédure
Article R142-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
Commentaires • 5
[…] Vu les articles […] R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ; […]
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[…] Attendu en application de l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel connaît des décisions judiciaires rendues en premier ressort ; qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile la cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel ; qu'aux termes de l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros;
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[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R 221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 € et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement ; qu'en effet la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel de Riom, 9 mai 2007, n° 06/01984
[…] En application de l'article R 142-25 du Code de la Sécurité Sociale, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000,00 €. […]
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