Article R142-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version11/09/1996
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Version14/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 2005

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 36 () JORF 14 mai 2005

Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
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Entrée en vigueur le 14 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Cour de cassation

[…] Vu les articles […] R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ; […]

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1Cour d'appel de Douai, 27 juin 2014, n° 12/04100
Irrecevabilité

[…] Attendu en application de l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel connaît des décisions judiciaires rendues en premier ressort ; qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile la cour d'appel a l'obligation de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel ; qu'aux termes de l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2014, n° 13/02459
Irrecevabilité

[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R 221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 € et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement ; qu'en effet la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile ;

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3Cour d'appel de Riom, 9 mai 2007, n° 06/01984
Irrecevabilité

[…] En application de l'article R 142-25 du Code de la Sécurité Sociale, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000,00 €. […]

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