Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 2 : Procédure
Article R142-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2005
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 36 () JORF 14 mai 2005
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
Commentaires • 5
[…] Vu les articles […] R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ; […]
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[…] SUR CE : — sur la recevabilité de l'appel L'article R 142-25 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition ».
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[…] S'agissant de la recevalité de l'appel, le litige soumis au tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait porter que sur les sommes réclamées au titre de l'ASF et non du RSA, le tribunal administratif ayant d'ailleurs statué définitivement sur ces dernières ; le montant du litige était donc inférieur au taux du dernier ressort fixé par l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale; quelle que soit la mention figurant dans l'acte de notification de la décision déférée, cette dernière ne pouvait faire l'objet d'un appel, mais uniquement d'un pourvoi en cassation.
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3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 28 janvier 2021, n° 17/00922
[…] X est inférieure au taux de ressort de 4000 euros visé à l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; […]
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