Article R142-26 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version11/09/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président du tribunal des affaires de sécurité sociale dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions71


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 24 septembre 2015, n° 13/03814
Confirmation

[…] Madame [D] [I] fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 28 mai 2015 tendant au vu des articles: […] R 142-26 et suivants du code de la sécurité sociale

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  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Suisse·
  • Calcul·
  • Montant·
  • Prestation·
  • Législation·
  • Jugement·
  • Activité·
  • Règlement

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 juin 2021, n° 19/00199
Confirmation

[…] — 'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article R.142-26 du Code de la sécurité sociale, […]

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  • Titre·
  • Adulte·
  • Handicapé·
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  • Sécurité sociale·
  • Autorisation provisoire·
  • Demande·
  • Recours·
  • Asile·
  • Tribunaux administratifs

3Cour d'appel de Pau, 15 septembre 2016, n° 16/03420
Confirmation

[…] M. X, par conclusions écrites, déposées le 27 mai 2015, auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de : — annuler le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées du 10 juillet 2014, — ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l'article R. 142-26 du code de la sécurité sociale, — prononcer une astreinte 90 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, — condamner la caisse d'allocations familiales de Tarbes à payer directement à l'avocat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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  • Midi-pyrénées·
  • Annulation·
  • Contrainte·
  • Pénalité de retard·
  • Demande
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