Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 2 : Procédure
Article R142-27 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 8 () JORF 1er juin 1997
Le secrétaire transmet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'au ministre chargé de la sécurité sociale lorsque la décision concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
Commentaires • 2
En partant des textes, il ressort qu'en application des articles R. 142-17 à R. 142-27 du code de la sécurité sociale, le principe est le suivant : le tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (CSS, art. L. 142-1). […]
Lire la suite…Décisions • 427
[…] Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale par lei secrétaire du Tribunal des Affaires deSécurité Sociale.
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[…] Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale J conformément à l'article R142-15 du même code.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 6 avril 2020, n° 19/02100
[…] — dit que la décision serait notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.
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