Article R142-27 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version11/09/1996
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Version01/01/2010
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 8 () JORF 1er juin 1997

Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.
Le secrétaire transmet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'au ministre chargé de la sécurité sociale lorsque la décision concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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En partant des textes, il ressort qu'en application des articles R. 142-17 à R. 142-27 du code de la sécurité sociale, le principe est le suivant : le tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (CSS, art. L. 142-1). […]

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Décisions427


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 5 avril 2018, n° 18/80057

[…] Conformément aux articles R. 142-27 et R. 142-29 du code de la sécurité sociale les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale et arrêts de la cour d'appel en matière de sécurité sociale sont notifiés par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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  • Saisie-attribution·
  • Valeurs mobilières·
  • Tiers saisi·
  • Part sociale·
  • Procès-verbal·
  • Dénonciation·
  • Exécution·
  • Dire·
  • Demande·
  • Instance

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 février 2021, n° 20/02062

[…] — dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociales désigné conformément à l'article R142-15 du Code de la sécurité sociale. […] Dit que cet expert a pour mission dans les conditions prévues à l'article R.142-24-1 et celles prévues aux articles R.141-1 et R.141-10 en ce qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'article précédent , connaissance prise du dossier et après s'être fait communiquer tous renseignements utiles y compris auprès du service médical de la caisse, de :

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  • Lésion·
  • Sécurité sociale·
  • Accident de trajet·
  • Prolongation·
  • Technique·
  • Accident du travail·
  • Certificat médical·
  • Lien·
  • Expertise·
  • Cause

3Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2011, n° 10/01894
Infirmation partielle

[…] Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R. 142-27 du Code de la sécurité sociale, par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale désigné conformément à l'article R. 142-15 du même code ;

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  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Sociétés·
  • Jugement·
  • Souffrance·
  • Reconnaissance·
  • Indemnisation·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Tableau
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