Article R142-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 2

Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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En partant des textes, il ressort qu'en application des articles R. 142-17 à R. 142-27 du code de la sécurité sociale, le principe est le suivant : le tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (CSS, art. L. 142-1). […]

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Décisions427


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 juillet 2021, n° 19/04023
Infirmation

[…] Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale par lei secrétaire du Tribunal des Affaires deSécurité Sociale.

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  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Prescription·
  • Départ volontaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Demande de remboursement·
  • Recours·
  • Courrier

2Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 2, 28 septembre 2018, n° 15/04784
Confirmation

[…] Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale J conformément à l'article R142-15 du même code.

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  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Décès·
  • Produit chimique·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Lien·
  • Victime·
  • Indemnisation·
  • Sociétés

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 6 avril 2020, n° 19/02100
Confirmation

[…] — dit que la décision serait notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Salarié·
  • Recours·
  • Heure de travail·
  • Commission·
  • Mise en demeure·
  • Mandataire judiciaire·
  • Horaire
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