Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 2 : Procédure
Article R142-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 2
Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.
Commentaires • 2
En partant des textes, il ressort qu'en application des articles R. 142-17 à R. 142-27 du code de la sécurité sociale, le principe est le suivant : le tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (CSS, art. L. 142-1). […]
Lire la suite…Décisions • 427
[…] Conformément aux articles R. 142-27 et R. 142-29 du code de la sécurité sociale les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale et arrêts de la cour d'appel en matière de sécurité sociale sont notifiés par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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[…] — dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociales désigné conformément à l'article R142-15 du Code de la sécurité sociale. […] Dit que cet expert a pour mission dans les conditions prévues à l'article R.142-24-1 et celles prévues aux articles R.141-1 et R.141-10 en ce qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'article précédent , connaissance prise du dossier et après s'être fait communiquer tous renseignements utiles y compris auprès du service médical de la caisse, de :
Lire la suite…- Lésion·
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3. Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2011, n° 10/01894
[…] Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R. 142-27 du Code de la sécurité sociale, par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale désigné conformément à l'article R. 142-15 du même code ;
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