Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 3 : Appel et opposition
Article R142-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 9 () JORF 1er juin 1997
Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :
1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ;
3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1.
Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
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[…] Selon l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale ayant repris les anciennes dispositions de l'article R.142-28, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.
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[…] Attendu qu'il était clairement précisé en fin de jugement que conformément à l'article R.142-28 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent interjeter appel du jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'appel de Besançon, et accompagné de la copie de la décision ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 28 juillet 2009, n° 08/02381
[…] Par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2008, Monsieur D Y a interjeté appel du jugement dans le délai de l'article R142-28 du code de la sécurité sociale. […]
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Pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article R142-28 du code de la sécurité sociale que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement, qu'en cas de notification à domicile, le délai court à compter du dépôt de la lettre recommandée et non pas de son retrait et qu'en conséquence, l'appel formé le 12 octobre 2016, alors que l'accusé de réception de la notification du jugement était en date du 6 septembre 2016, est manifestement hors délais.
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