Article R142-28 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 9 () JORF 1er juin 1997

Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.
Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :
1°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
2°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ;
3° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1.
Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Village Justice · 21 décembre 2020

Pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article R142-28 du code de la sécurité sociale que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement, qu'en cas de notification à domicile, le délai court à compter du dépôt de la lettre recommandée et non pas de son retrait et qu'en conséquence, l'appel formé le 12 octobre 2016, alors que l'accusé de réception de la notification du jugement était en date du 6 septembre 2016, est manifestement hors délais.

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1Cour d'appel de Grenoble, 14 février 2008, n° 07/00349

[…] Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, R 142-28 et suivants du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Chimie·
  • Sécurité sociale·
  • Radiation·
  • Assurance maladie·
  • Péremption d'instance·
  • Audit·
  • Appel·
  • Sociétés·
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  • Péremption

2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 30 novembre 2017, n° 15/03794
Irrecevabilité

[…] Par arrêt du 17 février 2017, la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 septembre 2017 à 9 heures salle n° 3 en invitant les parties à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir relevée d'office de l'irrecevabilité de l'appel tirée des dispositions de l'article R142-28 du Code de la sécurité sociale, compte tenu de l'envoi de la déclaration d'appel au greffe de la juridiction de première instance. […] Attendu qu'il résulte de l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale que l'appel des jugements des Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale est porté devant la chambre sociale de la Cour d'Appel.

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  • Sécurité sociale·
  • Demande·
  • Notification·
  • Appel·
  • Recours·
  • Prescription·
  • Commission·
  • Versement

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 7 septembre 2018, n° 17/04394
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions cumulées des articles L.452-4 et R.142-28 du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou ses ayants droit. L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel, il est formé, instruit et jugé

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  • Faute inexcusable·
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