Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 3 : Appel et opposition
Article R142-28 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 19
Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.
Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :
1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
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[…] Selon l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale ayant repris les anciennes dispositions de l'article R.142-28, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.
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[…] Attendu qu'il était clairement précisé en fin de jugement que conformément à l'article R.142-28 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent interjeter appel du jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'appel de Besançon, et accompagné de la copie de la décision ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 28 juillet 2009, n° 08/02381
[…] Par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2008, Monsieur D Y a interjeté appel du jugement dans le délai de l'article R142-28 du code de la sécurité sociale. […]
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Pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article R142-28 du code de la sécurité sociale que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement, qu'en cas de notification à domicile, le délai court à compter du dépôt de la lettre recommandée et non pas de son retrait et qu'en conséquence, l'appel formé le 12 octobre 2016, alors que l'accusé de réception de la notification du jugement était en date du 6 septembre 2016, est manifestement hors délais.
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