Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 4 : Expertise médicale / Contentieux / Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 3 : Juridictions / Sous-section 3 : Appel et opposition
Article R142-30 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°92-460 du 19 mai 1992 - art. 4 () JORF 23 mai 1992
Commentaires • 3
[…] Il en est ainsi en matière de sécurité sociale, par application des articles R. 142-22 et R. 142-30 du Code de la sécurité sociale (Cass. soc., 14 janv. 1993, no 90-18.110, Bull. civ. V, no 12 ; Cass. soc., 30 mars 1995, no 93-13.549, Bull. civ. V, no 121 ; Cass. soc., 12 nov. 1998, no 97-12.888, RTD civ. 999, p. 202, obs. […] Perrot R., RGDP 1999 p. 662), étant précisé que l'article R. 142-22 du code ne distingue pas selon que le cours de l'instance est ou non suspendu (Cass. soc., 30 mars 1995, no 93-13.549, précité).
Lire la suite…Décisions • 309
[…] Selon l'article R142-33 (abrogé) dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019, abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 – art. 2, et modifié par Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 – art. 3 JORF 11 septembre 1996: […] En matière de sécurité sociale, cette règle était assouplie par des textes spéciaux, s'agissant des articles R 142-22 et R 142-30 du code de la sécurité sociale, selon lesquels
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[…] Toutefois, l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, applicable aux instances devant la cour par renvoi de l'article R. 142-30 du même code a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, entré en vigueur le 1 er janvier 2019.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 7 juin 2017, n° 15/08508
[…] Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que les dispositions de l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la cour d'appel par l'effet de l'article R. 142-30 du même code, la société n'a pas comparu, ni personne pour elle.
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