Article R142-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/05/1992
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Version11/09/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-460 du 19 mai 1992 - art. 4 () JORF 23 mai 1992

Les dispositions des articles R. 142-22 à R. 142-24-1 relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont applicables à la procédure devant la cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Sortie de vigueur le 11 septembre 1996
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[…] Il en est ainsi en matière de sécurité sociale, par application des articles R. 142-22 et R. 142-30 du Code de la sécurité sociale (Cass. soc., 14 janv. 1993, no 90-18.110, Bull. civ. V, no 12 ; Cass. soc., 30 mars 1995, no 93-13.549, Bull. civ. V, no 121 ; Cass. soc., 12 nov. 1998, no 97-12.888, RTD civ. 999, p. 202, obs. […] Perrot R., RGDP 1999 p. 662), étant précisé que l'article R. 142-22 du code ne distingue pas selon que le cours de l'instance est ou non suspendu (Cass. soc., 30 mars 1995, no 93-13.549, précité).

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Décisions309


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1991, 89-17.791, Inédit
Rejet

[…] de la sécurité sociale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article R.142-30 ouvrant en permanence la faculté aux parties de déposer des observations et M. X… étant de plus fort assisté d'un avocat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 386, 387 et suivants du nouveau Code de procédure civile, R.142-20 et suivants, R.142-30 du Code de la sécurité sociale, 17-26 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'il n'appartenait pas à l'arrêt de se référer de façon abstraite à des difficultés d'exécution de l'arrêt du 19 mars 1982, imputables aux parties, mais de

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  • Directive de la procédure échappant aux parties·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux général·
  • Préemption·
  • Procédure·
  • Instance·
  • Sécurité sociale·
  • Péremption d'instance·
  • Pourvoi·
  • Affection

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 7 juin 2017, n° 15/08508
Confirmation

[…] Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que les dispositions de l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la cour d'appel par l'effet de l'article R. 142-30 du même code, la société n'a pas comparu, ni personne pour elle.

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 21 février 2018, n° 16/06457
Confirmation

[…] Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que les dispositions de l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la cour d'appel par l'effet de l'article R.142-30 du même code, et que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 10 juillet 2017 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. Z n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, sa défaillance, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, laisse la cour dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de l'appel.

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