Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 5 : Dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles
Article R142-32 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996
Commentaires • 3
[…] article L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, […] que les assurés soient ou non des salariés agricoles […] ; que c'est la raison pour laquelle a été insérée dans le chapitre de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale consacré au contentieux général, […] dispositions qui organisent une procédure spécifique réservée aux contestations par les salariés du taux d'incapacité permanente de travail, procédure dont il est pr […] écisé par l'article R. 142-40 qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de saisine préalable de la commission de recours amiable, telle que l'impose en principe l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre du contentieux général ; […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Que s'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, R. 142-1 et R. 142-32 du code de la sécurité sociale que la contestation par l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle de la victime relevant du régime des salariés agricoles est soumise à peine d'irrecevabilité à la saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse (Cass. […]
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[…] Par ses conclusions, auxquelles s'est référé et qu'a développées son avocat lors des débats, la société demande à la cour, au visa notamment des articles L. 434-2, R 143-33, R 143-8 et R 143-32, L143-10, R 142-33 et R 142-34 du Code de la sécurité sociale de:
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3. Cour d'appel de Montpellier, 10 janvier 2007, n° 06/04048
[…] Arguant que la blessure résultant de l'accident du travail n'est pas consolidée, il sollicite au principal la condamnation de l'intimée à lui verser les indemnités journalières auxquelles il peut prétendre en l'absence de consolidation et au subsidiaire l'acquisition d'une nouvelle expertise médicale en application de l'article R 142-32 du Code de la Sécurité Sociale avec désignation d'un expert en orthopédie, et ce outre en toute hypothèse l'octroi de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de l'intimée aux dépens.
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