Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 4 : Expertise médicale / Contentieux / Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles
Article R142-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La victime saisit directement le président dudit tribunal, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée, dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée .
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Décisions • 45
[…] Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré M me X H irrecevable en son recours en application des dispositions de l'article R142-33 du du code de la sécurité sociale. […] Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.
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[…] — en l'absence de toute procédure spécifique aux contestations par l'employeur, il y a lieu d'admettre au regard du principe d'égalité de traitement des justiciables, que l'exception au préalable de toute procédure gracieuse telle que prévue pour les contestations de salarié par les articles R 142-33 et R 142-34 du code de la sécurité sociale, doit être étendue à l'employeur.
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3. Cour d'appel de Rennes, 3 février 2016, n° 14/09876
[…] Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu qu'il résulte de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale que les litiges relevant du contentieux général doivent être soumis à une commission de recours amiable, sauf exception spécifiquement prévue par un texte et que si la contestation par une victime du taux d'IPP peut être portée directement devant le tribunal (article R142-33), il n'en va pas de même du recours de l'employeur à l'encontre du taux d'IPP alloué à son salarié agricole, […] de telle sorte que faute d'avoir fait l'objet d'une contestation préalable devant la CRA, le recours de la société qui constitue une réclamation au sens de l'article R 142-1 est irrecevable.
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