Article R142-33 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version11/09/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 28-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La victime qui conteste la décision de la caisse de mutualité sociale agricole relative à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou de la modification de cet état, doit saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.
La victime saisit directement le président dudit tribunal, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée, dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée .
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 11 septembre 1996
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Décisions45


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 19 septembre 2018, n° 16/09791
Infirmation

[…] — en l'absence de toute procédure spécifique aux contestations par l'employeur, il y a lieu d'admettre au regard du principe d'égalité de traitement des justiciables, que l'exception au préalable de toute procédure gracieuse telle que prévue pour les contestations de salarié par les articles R 142-33 et R 142-34 du code de la sécurité sociale, doit être étendue à l'employeur.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2014, n° 13/07249
Confirmation

[…] Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré M me X H irrecevable en son recours en application des dispositions de l'article R142-33 du du code de la sécurité sociale. […] Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 20 mars 2017, n° 16/00303
Confirmation

[…] A l'audience du 16 janvier 2017, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile de France soutient, s'agissant de la recevabilité du recours, que la notification de l'ordonnance de taxe est nulle en ce qu'elle ne mentionne pas la teneur des articles 714 alinéa 2, 715 et 724 du code de procédure civile. Sur le fond, […] 50 euros en faisant valoir principalement, à l'appui de sa demande, que : – l'article R 142-37 du code de la sécurité sociale dispose que, dans les cas prévus aux articles R 142-33 et R 142-34, (à savoir quand la victime conteste la décision de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole relative à la date de guérison ou la consolidation de la blessure ou, en cas de révision, […]

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