Article R142-33 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version11/09/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 28-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

La victime qui conteste la décision de la caisse de mutualité sociale agricole relative à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou de la modification de cet état, doit saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.
La victime saisit directement le président dudit tribunal, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée, dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions45


1Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2014, n° 13/07249
Confirmation

[…] Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré M me X H irrecevable en son recours en application des dispositions de l'article R142-33 du du code de la sécurité sociale. […] Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.

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  • Jugement·
  • Demande d'expertise·
  • Expertise médicale·
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  • Délai·
  • Lot·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 19 septembre 2018, n° 16/09791
Infirmation

[…] — en l'absence de toute procédure spécifique aux contestations par l'employeur, il y a lieu d'admettre au regard du principe d'égalité de traitement des justiciables, que l'exception au préalable de toute procédure gracieuse telle que prévue pour les contestations de salarié par les articles R 142-33 et R 142-34 du code de la sécurité sociale, doit être étendue à l'employeur.

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  • Incapacité·
  • Recours·
  • Accident du travail·
  • Contestation·
  • Mutualité sociale·
  • Commission·
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  • Employeur·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Rennes, 3 février 2016, n° 14/09876
Infirmation

[…] Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu qu'il résulte de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale que les litiges relevant du contentieux général doivent être soumis à une commission de recours amiable, sauf exception spécifiquement prévue par un texte et que si la contestation par une victime du taux d'IPP peut être portée directement devant le tribunal (article R142-33), il n'en va pas de même du recours de l'employeur à l'encontre du taux d'IPP alloué à son salarié agricole, […] de telle sorte que faute d'avoir fait l'objet d'une contestation préalable devant la CRA, le recours de la société qui constitue une réclamation au sens de l'article R 142-1 est irrecevable.

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