Article R142-35 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version11/09/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 28-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Si, dans une des situations mentionnées aux articles R. 142-33 et R. 142-34, ni la résidence de la victime, ni le lieu de l'accident ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit doivent saisir le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse défenderesse.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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