Article R142-37 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version11/09/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 28-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Dans les cas prévus aux articles R. 142-33 et R. 142-34, le président convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi *point de départ*, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut, après avoir préalablement consulté les parties, commettre un expert. Celui-ci doit déposer son rapport dans le délai de quinze jours au secrétariat du tribunal et l'adresser aux parties.
Si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai.
Dès réception du rapport par le président, les parties sont convoquées à la plus prochaine audience de conciliation.
Les convocations prévues tant au premier alinéa qu'au troisième alinéa du présent article doivent faire connaître à la victime ou à ses ayants droit qu'ils peuvent se faire assister éventuellement d'un médecin de leur choix.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions23


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 4 janvier 2017, n° 16/02736
Confirmation

[…] Par ordonnance du 25 juin 2015, rectifiée le 24 septembre suivant, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a, en application de l'article R 142-37 du code de la sécurité sociale, désigné le D r C afin d'examiner M. A.

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2Cour d'appel d'Angers, 28 avril 2015, 13/02764
Infirmation

[…] En cette matière, l'article R. 142-37 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de contestation du taux d'incapacité, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale-section agricole convoque les parties aux fins de conciliation et « peut », après les avoir consultées, commettre un expert, le régime applicable à l'expertise étant alors celui défini au code de procédure civile si ce n'est qu'il n'y a pas lieu à consignation préalable de provision.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 20 mars 2017, n° 16/00303
Confirmation

[…] A l'audience du 16 janvier 2017, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Ile de France soutient, s'agissant de la recevabilité du recours, que la notification de l'ordonnance de taxe est nulle en ce qu'elle ne mentionne pas la teneur des articles 714 alinéa 2, 715 et 724 du code de procédure civile. Sur le fond, […] 50 euros en faisant valoir principalement, à l'appui de sa demande, que : – l'article R 142-37 du code de la sécurité sociale dispose que, dans les cas prévus aux articles R 142-33 et R 142-34, (à savoir quand la victime conteste la décision de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole relative à la date de guérison ou la consolidation de la blessure ou, en cas de révision, […]

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