Article R142-38 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version11/09/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 28-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel du président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui en précise les termes.
Cette ordonnance a force exécutoire.
En cas de désaccord, l'affaire est inscrite d'office à la première audience utile du tribunal des affaires de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions14


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 11 février 2020, n° 19/00402
Infirmation partielle

[…] rentes. La caisse procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime: 1° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions précisées à l'article R. 142-34 du code de la sécurité sociale; 2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prévue à l'article R. 142-38 du code de la sécurité sociale a été notifiée à la caisse; 3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision; 4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.

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  • Incapacité·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Mutualité sociale·
  • Rente·
  • Victime·
  • Lot·
  • Consolidation·
  • Incidence professionnelle·
  • Commission

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2014, n° 12/20921
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'il doit être rappelé que la présente ordonnance de conciliation en date du 2 octobre 2012 vise en son dispositif l'article R 142-38 du code de la sécurité sociale qui prévoit que si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel ;

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  • Sécurité sociale·
  • Consolidation·
  • Excès de pouvoir·
  • Conciliation·
  • Appel·
  • Ordonnance·
  • Irrecevabilité·
  • Partie·
  • Nullité·
  • Date

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 5 octobre 2011, n° 10/02286
Confirmation

[…] L'article R.142-38 du code de la sécurité sociale, compris dans les dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles dispose en son premier alinéa que'si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel du président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui en précise les termes'.

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  • Incapacité·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Accord·
  • Chose jugée·
  • Conciliation·
  • Expert·
  • Ordonnance·
  • Rente·
  • Demande
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