Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 5 : Dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles
Article R142-38 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996
Cette ordonnance a force exécutoire.
En cas de désaccord, l'affaire est inscrite d'office à la première audience utile du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Commentaire • 0
Décisions • 14
[…] rentes. La caisse procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime: 1° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions précisées à l'article R. 142-34 du code de la sécurité sociale; 2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prévue à l'article R. 142-38 du code de la sécurité sociale a été notifiée à la caisse; 3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision; 4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.
Lire la suite…- Incapacité·
- Sécurité sociale·
- Accident du travail·
- Mutualité sociale·
- Rente·
- Victime·
- Lot·
- Consolidation·
- Incidence professionnelle·
- Commission
[…] Attendu qu'il doit être rappelé que la présente ordonnance de conciliation en date du 2 octobre 2012 vise en son dispositif l'article R 142-38 du code de la sécurité sociale qui prévoit que si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Consolidation·
- Excès de pouvoir·
- Conciliation·
- Appel·
- Ordonnance·
- Irrecevabilité·
- Partie·
- Nullité·
- Date
3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 5 octobre 2011, n° 10/02286
[…] L'article R.142-38 du code de la sécurité sociale, compris dans les dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles dispose en son premier alinéa que'si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel du président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui en précise les termes'.
Lire la suite…- Incapacité·
- Maladie professionnelle·
- Sécurité sociale·
- Accord·
- Chose jugée·
- Conciliation·
- Expert·
- Ordonnance·
- Rente·
- Demande