Article R145-15 du Code de la sécurité sociale

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Version01/03/1997
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Version01/09/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 16 (Ab), Code de la sécurité sociale L403 al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de médecins, de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes, de pharmaciens ou d'auxiliaires médicaux, soit par les conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens, soit par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues, soit par les conseils départementaux des autres ordres.


Ces sections peuvent aussi être saisies par les directeurs généraux des agences régionales de santé.


Elles peuvent être également saisies :


1° En ce qui concerne le régime général, par le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical ;


2° En ce qui concerne le régime agricole, par le médecin-conseil national et les médecins-conseils chefs de service des échelons départementaux ou pluridépartementaux du contrôle médical ;


3° En ce qui concerne les autres régimes, par les médecins-conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
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Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

[…] chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, a adressé sa plainte au président du conseil régional d'Alsace de l'ordre, alors que l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale prévoit que les SAS sont saisies par lettre adressée au secrétariat de la section intéressée. […] Mais dès lors que le médecin-conseil figure bien au nombre des autorités compétentes pour saisir les SAS listées à l'article R. 145-15 du code de la sécurité sociale et qu'il n'était pas contesté que la saisine était bien signée par ses soins et qu'elle avait été enregistrée par le secrétariat de la SAS, […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

[…] chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, a adressé sa plainte au président du conseil régional d'Alsace de l'ordre, alors que l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale prévoit que les SAS sont saisies par lettre adressée au secrétariat de la section intéressée. […] Mais dès lors que le médecin-conseil figure bien au nombre des autorités compétentes pour saisir les SAS listées à l'article R. 145-15 du code de la sécurité sociale et qu'il n'était pas contesté que la saisine était bien signée par ses soins et qu'elle avait été enregistrée par le secrétariat de la SAS, […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

[…] chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, a adressé sa plainte au président du conseil régional d'Alsace de l'ordre, alors que l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale prévoit que les SAS sont saisies par lettre adressée au secrétariat de la section intéressée. […] Mais dès lors que le médecin-conseil figure bien au nombre des autorités compétentes pour saisir les SAS listées à l'article R. 145-15 du code de la sécurité sociale et qu'il n'était pas contesté que la saisine était bien signée par ses soins et qu'elle avait été enregistrée par le secrétariat de la SAS, […]

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Décisions58


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 janvier 2010, n° 4650

[…] l'article R 145 -23 du code de la sécurité sociale fait obligation à la section des assurances sociales du conseil régional de se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception de la plainte ; que la procédure devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins a été irrégulière au regard des dispositions de l'article R 145 - 15 du code de la sécurité […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 12 septembre 2006, n° 4101

[…] le rôle de chaque audience et de fixer la date où chaque affaire sera appelée, en s'assurant que les principes de la procédure écrite contradictoire sont appliqués ; que d'autre part, compte tenu des prescriptions de l'article R 145-15 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « la procédure devant les sections des assurances sociales est écrite », la présence d'un avocat à l'audience n'est pas indispensable, si toutefois ses observations orales sont utiles, les droits de la défense étant garantis par l'échange de mémoires écrits et de pièces écrites entre les parties ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 mars 2016, n° 5147

[…] 1 – Considérant qu'aux termes de l'article R 145-4 du code de la sécurité sociale : « La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend, outre son président, […] parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance (…)» ; que l'article R 145-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret prévoit que la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins peut être notamment saisie par le médecin-conseil national, […]

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