Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 4 : Expertise médicale / Contentieux / Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure
Article R145-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 227
[…] que le décret du 10 septembre 1996 était immédiatement applicable aux procédures en cours, la plainte ayant été formée le 10 mars 1997 ; que le médecin-conseil n'a pas produit les pièces visées dans son mémoire, en méconnaissance des dispositions de l'article R 145-19 du code de la sécurité sociale ;
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[…] - Les faits poursuivis doivent être réputés prescrits faute pour la CPAM d'avoir saisi la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins dans le délai d'un an fixé par l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 novembre 2014, n° 5075
[…] LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins le 2 octobre 2013, la requête présentée par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Var dont l'adresse postale est 42, rue Emile Ollivier, 83056 TOULON CEDEX, tendant à ce que, en application de l'article R 145-19 du code de la sécurité sociale, la section statue sur la plainte dont il a saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le 25 mai 2012, à l'encontre du D r Alain Q, spécialiste en neuropsychiatrie ;
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