Article R145-19 du Code de la sécurité sociale

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Version01/03/1997
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Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les plaintes ainsi que tous les mémoires produits doivent être communiqués aux parties intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de leur réception.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 1997
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Décisions227


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 juin 2003, n° 327

[…] que le décret du 10 septembre 1996 était immédiatement applicable aux procédures en cours, la plainte ayant été formée le 10 mars 1997 ; que le médecin-conseil n'a pas produit les pièces visées dans son mémoire, en méconnaissance des dispositions de l'article R 145-19 du code de la sécurité sociale ;

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 11…

[…] - Les faits poursuivis doivent être réputés prescrits faute pour la CPAM d'avoir saisi la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins dans le délai d'un an fixé par l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 novembre 2014, n° 5075

[…] LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins le 2 octobre 2013, la requête présentée par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Var dont l'adresse postale est 42, rue Emile Ollivier, 83056 TOULON CEDEX, tendant à ce que, en application de l'article R 145-19 du code de la sécurité sociale, la section statue sur la plainte dont il a saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le 25 mai 2012, à l'encontre du D r Alain Q, spécialiste en neuropsychiatrie ;

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